S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
127. Le titulaire de l’autorisation doit, au moins 7 jours avant, aviser le ministre du début des travaux suivants:
1°  le cas échéant, la préparation du site où sera situé l’appareil de forage;
2°  le commencement du forage ou de la réentrée.
Dans le cas où le titulaire ne peut respecter la date de début, il doit dès que possible en aviser le ministre, par écrit, en indiquant les motifs justifiant ce retard. Il doit en outre aviser le ministre, par écrit, de la nouvelle date prévue du début des travaux si celle‑ci est prévue dans les 7 jours du premier avis de retard, ou de son intention de ne pas y procéder.
D. 1252-2018, a. 127.
En vig.: 2018-09-20
127. Le titulaire de l’autorisation doit, au moins 7 jours avant, aviser le ministre du début des travaux suivants:
1°  le cas échéant, la préparation du site où sera situé l’appareil de forage;
2°  le commencement du forage ou de la réentrée.
Dans le cas où le titulaire ne peut respecter la date de début, il doit dès que possible en aviser le ministre, par écrit, en indiquant les motifs justifiant ce retard. Il doit en outre aviser le ministre, par écrit, de la nouvelle date prévue du début des travaux si celle‑ci est prévue dans les 7 jours du premier avis de retard, ou de son intention de ne pas y procéder.
D. 1252-2018, a. 127.